Magazine d'informations sur les associations, et les services de la région de la forêt d'Eawy et ses alentours. Magazine historique, culturel et environnemental.
Auffay : Urbanisme
Publicité et monument historique : que dit la loi ?
Depuis quelque temps, une publicité installée sur la place Bleckedé nous apprend qu'un magasin Gédimat s'installe prochainement à Tôtes. Cela ne ferait pas trop grincer des dents, si cette pancarte ne se trouvait aux abords proches de la Collégiales et des halles, classées aux monuments historiques. il est choquant aussi de subir cette polution visuelle aux abords du monument aux morts. Encore un effort, Messieurs les publicitaires, et bientôt, vous accrocherez vos créations aux cous de nos statues.
Il serait temps de s'interesser à la loi. Il n'y a pas de raison que l'on doivent subir les goûts des architectes de France en matière de peinture, ardoises,... quand on restaure sa maison aux abords d'un monument historique, aussi faut-il que les publicitaires soient dans les règles eux-aussi, ainsi que les personnes qui ont proposé leur mur pour la pub.
La suite de cet article a pour source Net Iris :
La pollution visuelle à l'abord des agglomérations a été l'un des problèmes évoqués par le Grenelle de l'environnement. C'est pourquoi la loi (n°2008-776) du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a modifié le régime de taxation des dispositifs publicitaires, des enseignes et pré-enseignes, afin de limiter leur prolifération anarchique et inesthétique.
Toutefois, un grand nombre de Maires de petites et moyennes communes se plaignent de la pollution visuelle croissante que constituent les pré-enseignes dérogatoires qui, hors agglomération, peuvent toujours être implantées sans déclaration préalable, ni autorisation municipale, sur des propriétés privées.
Ces dispositifs - qui dans des limites rigoureusement encadrées par le Code de l'environnement, sont censés se limiter aux seules activités particulièrement utiles aux personnes en déplacement (hôtels, restaurant, etc.), à celles liées aux services publics ou d'urgence et à celles s'exerçant en retrait de la voie publique ou en rapport avec la fabrication ou la vente de produits du terroir (ex : vente directe de fromage, foie gras) - prolifèrent dans des conditions anarchiques aux entrées de ville. Quant aux mesures coercitives engagées par les maires elles n'ont que peu d'effets car les contrevenants sont prompts à réimplanter leurs panneaux en d'autres lieux, lorsqu'ils ont été contraints de les déposer.
Aussi, les articles 36 et suivants de la loi (n°2010-788) du 12 juillet 2010, dite Grenelle II, interdisent toute publicité en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, mais également dans certains lieux limitativement énumérés à l'intérieur d'une agglomération. La loi aménage les règles applicables aux règlements locaux de publicité, et supprime les préenseignes dérogatoires pour y substituer un dispositif de préenseignes harmonisées centralisées ou une signalétique nationale harmonisée.
Selon l'article L581-7 du Code de l'environnement, en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret.
Aux termes de l'article L581-8 du Code de l'environnement, à l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L581-14.
Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues ci-dessus, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, sur les palissades de chantier.
La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, cette interdiction peut être levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret.
Concernant les enseignes lumineuses, des règles seront prévues pour prévenir ou limiter les nuisances lumineuses.
Selon l'article L581-9 du Code de l'environnement, modifié par l'article 40 de la loi, dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L581-4 et L581-8, la publicité est admise.
Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses, à des prescriptions fixées par décret en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées.
Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches (de protection en cas de ravalement de façade d'un bâtiment par exemple) comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires.
Les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation qui ne sont pas conformes à la nouvelle réglementation et entrées en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de ces règlements.
Les publicités, enseignes et préenseignes qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et des décrets pris pour l'application de l'article 36 de cette loi, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi et des décrets d'application.
Les panneaux publicitaires de nouvelle génération ne se contentent plus seulement de diffuser de la publicité, ils sont désormais capables au moyens de capteurs, de comptabiliser les passants qui les ont regardés, voire même, de transférer aux passants des messages publicitaires sur leur téléphone mobile. Ces premiers panneaux publicitaires, sous forme d'écran de télévision, ont été installés dans la station Métro-RER Charles de Gaulle-Etoile à Paris, et ont déjà fait parler d'eux.
En effet, les distributeurs estiment que comme il n'existe aucun flux vidéo, ni d'enregistrement, le système n'entre ni dans le champ de la loi sur la vidéosurveillance, ni celui de la loi relative à la protection des données personnelles.
En avril 2009, la CNIL avait estimé que "si seules des données statistiques sont conservées à l'issue du traitement, il n'en demeure pas moins que celui-ci est réalisé à partir d'images qui comportent des visages identifiables, qui sont des données à caractère personnel. Une comparaison peut être opérée avec les processus d'anonymisation de données personnelles, pour lesquels la Commission est compétente".
En conséquence, la CNIL s'estimait compétente pour :
Afin de donner un fondement juridique à la position de la CNIL, l'article L581-9 du Code de l'environnement dispose désormais expressément que "tout système de mesure automatique de l'audience d'un dispositif publicitaire ou d'analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d'un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la CNIL".
© 2010 Net-iris
Difficile de faire plus clair ! Gageons que les margoulins qui dénaturent la cité altifagienne, retireront bien vite ce bout de pancarte immonde... Des lettres rouges, et pourquoi pas un fond jaune fluo...
Le publicitaire qui a pondu cette pancarte a, fumé la moquette ou est tombé sur la tête.